10. Dans une lisière boisée conservée le long d’un chemin identifié corridor routier, d’un circuit périphérique d’un réseau dense de sentiers de randonnée, d’un parcours interrégional de randonnées ou d’un sentier de portage compris dans un parcours de canot-kayak-camping, un sentier d’abattage et de débardage ou autre chemin ne peut être construit qu’à une distance de plus de 250 m d’un autre sentier d’abattage et de débardage ou d’un autre chemin. Le déboisement à cette fin ne peut excéder la largeur du sentier d’abattage et de débardage ou celle du chemin, comprenant la chaussée, les talus et les fossés.
473-2017D. 473-2017, a. 10.